T-5, r. 5 - Code de déontologie des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
45. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale consulté par un membre de l’Ordre ou un autre professionnel doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans un délai raisonnable.
D. 789-98, a. 45.
45. Le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie consulté par un membre de l’Ordre ou un autre professionnel doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans un délai raisonnable.
D. 789-98, a. 45.